Réglement intérieur

Fait le 03/01/2024

 Article 1 :

Le présent est rédigé conformément au décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d’apprentis et aux obligations des organismes prestataires d’actions de développement des compétences.

Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail.

 Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

 

HYGIENE ET SECURITE

 

Article 2 :

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

  

DISCIPLINE GENERALE

 

 Article 3 :

Il est formellement interdit aux stagiaires :  d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse, d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux, de quitter le stage sans motif, d’emporter aucun objet sans autorisation écrite.

   

SANCTIONS

 

 Article 4 :

Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance : avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; blâme, exclusion définitive de la formation.

 

GARANTIES DISCIPLINAIRES

 

 Article 5 :

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

 

Article 6 :

En application des articles (R. 922-4 à R. 922-7 abrogés) (R6352-5 à R6352-6 en vigueur) du Code du Travail, aucune sanction n’est infligée au stagiaire sans qu’il ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Lorsqu’un directeur d’établissement envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence du stagiaire en formation :

  • le stagiaire est convoqué par écrit, par lettre recommandée ou lettre remise contre décharge,
  • la lettre notifie l’objet de la convocation, précise la date, l’heure de l’entretien,
  • le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié d’ARERAM RELAIS FORMATION
  • au cours de l’entretien, le directeur de l’établissement indique le motif de la sanction et recueille les explications du stagiaire,
  • la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.

 Article 7 :

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté.

Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications.

  Article 8 :

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.

Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Article 9 :

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans qu’il ait été préalablement informé des griefs retenus contre lui et mis en mesure d’être entendu.

 Article 10

Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.

 

REPRESENTATION DES STAGIAIRES

 

 Article 11 :

Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles à l’exception des détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

Article 12 :

Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.

Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.

Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

Article 13 :

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R6352-9 à R6352-12 du code du travail.

Article 14 :

 Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

 

PUBLICITE DU REGLEMENT

 Article 15 :  

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).